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Loi de 1991 sur les opticiens

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 32/24

INSCRIPTION

Période de codification : du 5 février 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Catégories

2.

Demande d’un certificat d’inscription

3.

Double du certificat

4.

Restitution d’un certificat, etc.

5.

Exigences en matière d’inscription applicables à toutes les catégories de certificats

6.

Conditions applicables à toutes les catégories de certificats

7.

Exigences en matière d’inscription : catégorie des opticiens inscrits

8.

Conditions : catégorie des opticiens inscrits

9.

Mobilité de la main-d’oeuvre : opticiens inscrits

10.

Exigences en matière d’inscription : catégorie des opticiens stagiaires

11.

Conditions : catégorie des opticiens stagiaires

12.

Mobilité de la main-d’œuvre : catégorie des opticiens stagiaires

13.

Exigences en matière d’inscription : catégorie des opticiens inactifs

14.

Conditions : catégorie des opticiens inactifs

15.

Opticiens d’urgence

16.

Nouvelle délivrance d’un certificat d’opticien inscrit

17.

Suspensions, révocations et remises en vigueur des certificats d’inscription

18.

Démission

19.

Dispositions transitoires

 

Catégories

1. Sont prescrites les catégories de certificats d’inscription suivantes :

1. Catégorie d’opticiens inscrits.

2. Catégorie d’opticiens stagiaires inscrits.

3. Catégorie de membres inactifs.

4. Catégorie d’opticiens d’urgence.

Demande d’un certificat d’inscription

2. (1) Quiconque peut demander la délivrance d’un certificat d’inscription en présentant une demande à cet effet dûment remplie, rédigée selon le formulaire fourni par le registrateur, et en y joignant les droits applicables qu’exigent les règlements administratifs ainsi que toute pièce justificative que demande le registrateur.

(2) L’auteur d’une demande de délivrance d’un certificat d’inscription à titre d’opticien inscrit ou d’opticien d’urgence doit fournir une preuve d’assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs

(3) L’auteur d’une demande qui, par commission ou omission, fait une déclaration ou une affirmation fausse ou trompeuse dans sa demande ou relativement à celle-ci est réputé ne pas avoir satisfait aux exigences en matière d’inscription applicables à la délivrance d’un certificat d’inscription. Tout certificat d’inscription qui lui aurait été délivré peut être révoqué par le registrateur.

Double du certificat

3. Le registrateur délivre un double du certificat d’inscription seulement après, d’une part, la réception d’un document écrit selon lequel le certificat original a été perdu, volé ou détruit et, d’autre part, l’acquittement des droits prescrits.

Restitution d’un certificat, etc.

4. Le membre qui a reçu de l’Ordre un certificat d’inscription et un badge d’identification avec photo les remet au registrateur à la révocation de son certificat.

Exigences en matière d’inscription applicables à toutes les catégories de certificats

5. La délivrance d’un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit est subordonnée aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1. L’auteur de la demande doit, au moment de la présentation de sa demande, fournir par écrit le détail des renseignements suivants le concernant et, si un des changements suivants se produit à son égard après la présentation de la demande, mais avant la délivrance du certificat, il doit fournir immédiatement par écrit le détail des renseignements relatifs au changement :

i. Toute déclaration de culpabilité pour l’une ou l’autre des infractions suivantes :

A. Une infraction criminelle.

B. Une infraction donnant lieu à une amende de plus de 1 000 $ ou à toute forme de mise sous garde ou de détention.

ii. Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute autre constatation de nature semblable faite en Ontario et se rapportant à une autre profession réglementée ou faite dans un autre territoire de compétence et se rapportant à la profession d’opticien ou à une autre profession réglementée.

iii. Toute instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute instance semblable, en cours en Ontario et se rapportant à une autre profession réglementée ou en cours dans un autre territoire de compétence et se rapportant à la profession d’opticien ou à une autre profession réglementée.

iv. Une instance, en cours ou terminée, intentée contre l’auteur de la demande sous le régime de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou du Code des professions de la santé ou en vertu d’une des lois réglementées en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et des règlements pris en vertu de ces lois.

v. Toute constatation de négligence ou de faute professionnelle à l’égard de l’auteur de la demande.

vi. Tout refus d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession dans quelque territoire de compétence que ce soit d’inscrire l’auteur de la demande ou de lui délivrer une autorisation d’exercer la profession.

vii. Toute tentative pour réussir un examen d’inscription obligatoire pour la délivrance d’une autorisation ou d’un certificat en vue de l’exercice de la profession d’opticien, en Ontario ou dans un autre territoire de compétence, qui n’a pas donné lieu à une note de passage et qui aurait entraîné un refus, de la part d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession, d’inscrire l’auteur de la demande ou de lui délivrer une autorisation d’exercer la profession.

viii. La question de savoir si l’auteur de la demande est en règle et a satisfait à toutes les exigences d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession, en Ontario ou dans quelque territoire de compétence que ce soit, auprès duquel il est inscrit.

ix. La question de savoir si l’auteur de la demande était en règle et avait satisfait à toutes les exigences d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession, en Ontario ou dans quelque territoire de compétence que ce soit, au moment où il a cessé d’être inscrit auprès de cet organisme.

x. Tout autre événement qui offrirait des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’a pas les connaissances, les compétences ou le jugement requis pour exercer la profession de façon sécuritaire et professionnelle.

2. L’auteur de la demande doit être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou être autorisé, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer la profession d’opticien.

3. L’auteur de la demande doit pouvoir comprendre le français ou l’anglais et communiquer dans l’une ou l’autre de ces langues, tant à l’oral qu’à l’écrit, avec une aisance raisonnable.

4. L’auteur de la demande ne doit pas avoir une affection physique ou mentale ou des troubles physiques ou mentaux qui justifieraient, dans l’intérêt du public, la non-délivrance d’un certificat d’inscription, sauf, dans le cas où un certificat lui serait délivré, si le fait d’assortir le certificat d’une condition ou d’une restriction suffirait à traiter des préoccupations pertinentes.

5. Si l’auteur de la demande est inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation de toute autre profession en Ontario ou de quelque profession que ce soit dans un autre territoire de compétence, il doit être en règle et satisfaire à toutes les conditions et restrictions qui lui sont imposées comme condition pour demeurer en règle.

6. Si l’auteur de la demande a cessé d’être inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession en Ontario ou dans un autre territoire de compétence, il devait être en règle au moment où il a cessé d’être inscrit.

7. La conduite antérieure de l’auteur de la demande doit offrir des motifs raisonnables de croire que l’auteur a les connaissances, les compétences ou le jugement requis pour exercer la profession d’opticien de façon sécuritaire et professionnelle.

Conditions applicables à toutes les catégories de certificats

6. Les certificats d’inscription de quelque catégorie que ce soit sont assortis des conditions suivantes :

1. Le membre fournit à l’Ordre par écrit le détail de tout changement dans les renseignements visés à la disposition 1 de l’article 5 qui le concernent et qui se produit ou qui survient après son inscription.

2. Quand il exerce la profession d’opticien, le membre porte ou affiche bien en évidence, en tout temps, le badge d’identification avec photo que lui a fourni le registrateur.

3. Le certificat d’inscription d’un membre qui n’est pas titulaire d’un certificat de la catégorie d’opticien inactif est révoqué si le membre cesse d’être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou d’être autorisé, en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) à exercer la profession.

4. Le membre ne peut employer les titres et abréviations de titres concernant la profession que s’il respecte les règles suivantes :

i. Le membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’opticien inscrit ne peut employer que le titre de «opticien inscrit» ou l’abréviation «O. I.», une variante de l’un ou de l’autre, ou un équivalent dans une autre langue, de même que tout titre de spécialisation que l’Ordre lui a accordé.

ii. Le membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’opticien stagiaire ne peut employer que le titre de «opticien stagiaire inscrit» ou une variante ou un équivalent dans une autre langue.

iii. Le membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’opticien inactif ne peut employer que le titre de «opticien inscrit (inactif)», l’abréviation «O. I. (inactif)», une variante de l’un ou de l’autre, ou un équivalent dans une autre langue.

Exigences en matière d’inscription : catégorie des opticiens inscrits

7. (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription à titre d’opticien inscrit ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1. L’auteur de la demande doit satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

i. avoir réussi un programme canadien d’optique qu’a approuvé le comité d’inscription ou un organisme d’accréditation agréé par le comité d’inscription et obtenu un diplôme couronnant la fin de ses études dans ce programme,

ii. avoir réussi un programme canadien d’optique qui, selon le comité d’inscription, est équivalent à un programme visé à la sous-disposition i et obtenu un diplôme couronnant la fin de ses études dans ce programme,

iii. avoir réussi un programme à l’extérieur de l’Ontario qui est semblable, mais non équivalent, à un programme visé à la sous-disposition i, avoir obtenu un diplôme qui couronne la fin de ses études dans ce programme et avoir réussi une évaluation de la reconnaissance des acquis qu’a approuvée le comité d’inscription et qui révèle qu’il détient les compétences relatives à l’accès à l’exercice de la profession que possède un diplômé d’un programme d’optique visé à la sous-disposition i.

2. L’auteur de la demande doit avoir atteint les normes de compétence que le comité d’inscription juge acceptables, comme en témoigne le respect de l’un ou l’autre des critères suivants :

i. la réussite d’un stage qu’a approuvé le comité d’inscription,

ii. l’acquisition d’une expérience pratique qui, selon le comité d’inscription, est équivalente au stage mentionné à la sous-disposition i.

3. L’auteur de la demande doit soit avoir obtenu une note de passage à chacun des examens de l’Ordre, notamment les examens relatifs aux verres de contact, soit avoir réussi les examens que le comité d’inscription juge équivalents aux examens de l’Ordre.

4. L’auteur de la demande doit satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

i. avoir réussi le programme d’optique visé à la disposition 1 ou les examens visés à la disposition 3 dans les 18 mois précédant la date de sa demande,

ii. avoir exercé la profession d’opticien au cours des trois années précédant la date de sa demande d’une manière qui révèle au comité d’inscription ou à un autre organisme qu’a approuvé le comité d’inscription qu’il répondrait aux normes d’exercice de la profession,

iii. avoir réussi un programme de recyclage ou une évaluation des compétences professionnelles, établis ou approuvés par le comité d’inscription, dans l’année qui précède la date de sa demande ou après la date de sa demande, mais avant son inscription, et, si les responsables de l’évaluation des compétences professionnelles le recommandent, les cours de perfectionnement établis ou approuvés par le comité d’inscription.

(2) Pour être admissible aux examens de l’Ordre visés à la disposition 3 du paragraphe (1), l’auteur de la demande doit être inscrit à titre d’opticien stagiaire inscrit.

Conditions : catégorie des opticiens inscrits

8. Le certificat d’inscription à titre d’opticien inscrit est assorti des conditions suivantes :

1. Au plus tard à la fin de la troisième année suivant la délivrance de son certificat d’inscription et chaque année subséquente, le membre fournit au registrateur une preuve satisfaisante selon laquelle il a exercé la profession d’opticien au cours des trois années précédentes d’une manière qui révèle qu’il satisfait aux normes d’exercice de la profession en Ontario.

2. Le registrateur peut renvoyer au comité d’assurance de la qualité le membre qui ne satisfait pas à la condition énoncée à la disposition 1.

3. Le membre souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs.

4. Le membre fournit promptement à l’Ordre et, dans tous les cas, dans les cinq jours ouvrables, des précisions par écrit s’il n’a pas la couverture d’assurance-responsabilité professionnelle précisée dans les règlements administratifs.

5. Le membre qui cesse d’être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou d’être autorisé, en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer la profession d’opticien en Ontario en avise promptement l’Ordre par écrit et, dans tous les cas, dans les cinq jours ouvrables.

6. Le membre affiche bien en vue son certificat d’inscription, sur lequel est apposée la vignette actuelle de validation de renouvellement de l’Ordre, dans le lieu principal où il exerce la profession d’opticien.

Mobilité de la main-d’oeuvre : opticiens inscrits

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription à titre d’opticien inscrit visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences du paragraphe 7 (1).

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un opticien en règle dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Si l’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des deux années précédant immédiatement la date de sa demande, la profession d’opticien dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à titre d’opticien inscrit, il doit satisfaire aux exigences supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité.

(4) L’auteur de la demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 3 de l’article 5 si les exigences en matière de délivrance de son certificat d’inscription extraprovincial comprenaient des exigences en matière de compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Exigences en matière d’inscription : catégorie des opticiens stagiaires

10. L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription à titre d’opticien stagiaire inscrit ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1. L’auteur de la demande doit, au cours des trois années précédant la date de sa demande, selon le cas :

i. avoir réussi un programme d’optique visé à la sous-disposition 1 i ou ii du paragraphe 7 (1) et obtenu un diplôme couronnant la fin de ses études dans ce programme ou satisfaire aux exigences de la sous-disposition 1 iii du paragraphe 7 (1), et avoir également satisfait à l’exigence en matière de réussite du stage ou d’expérience pratique prévue à la disposition 2 du paragraphe 7 (1);

ii. après avoir demandé un certificat d’inscription à titre d’opticien inscrit et avoir été tenu, par une ordonnance rendue par un sous-comité du comité d’inscription en vertu du paragraphe 18 (2) du Code des professions de la santé, de réussir des cours de formation supplémentaires ou certains examens, ou les deux, et avoir réussi ces cours de formation, le cas échéant, mais non les examens.

2. L’auteur de la demande doit fournir une déclaration écrite indiquant qu’il exerce, ou a l’intention d’exercer, la profession d’opticien en Ontario.

Conditions : catégorie des opticiens stagiaires

11. Le certificat d’inscription à titre d’opticien stagiaire inscrit est assorti des conditions suivantes :

1. L’opticien stagiaire inscrit dispense des appareils de correction visuelle pour les malvoyants, des verres de contact ou des lunettes uniquement sous la supervision ou la direction d’un opticien inscrit, d’un optométriste ou d’un médecin qui est physiquement présent dans le lieu où l’acte a lieu au moment où il a lieu, conformément aux normes d’exercice en matière de supervision.

2. L’opticien stagiaire inscrit doit être admissible à se présenter, ou à se représenter, aux examens d’inscription de l’Ordre ou aux examens supplémentaires qu’a établis l’Ordre et qui sont visés à la disposition 3 du paragraphe 7 (1) ou avoir réussi les examens d’inscription, mais ne pas en avoir encore reçu les résultats.

3. L’opticien stagiaire inscrit porte ou affiche bien en vue, à tout moment lorsqu’il exerce la profession d’opticien, la carte d’inscription que lui a fournie le registrateur.

4. L’opticien stagiaire inscrit qui échoue trois fois aux examens d’inscription ou qui ne réussit pas ces examens dans les trois années suivant la date à laquelle il est devenu admissible pour la première fois à un certificat d’inscription à titre d’opticien stagiaire donne suite aux mesures de perfectionnement que précise le comité d’inscription avant de se représenter aux examens.

5. Si l’opticien stagiaire inscrit échoue une quatrième fois aux examens d’inscription, il doit suivre le nouveau programme d’optique visé à la sous-disposition i ou ii de la disposition 1 du paragraphe 7 (1) avant de se représenter aux examens, si un tel programme est disponible. En l’absence d’un tel programme ou en cas de circonstances exceptionnelles, il donne suite aux mesures de perfectionnement que précise le comité d’inscription avant de se représenter aux examens.

6. Sous réserve de la disposition 7, un certificat d’inscription à titre d’opticien stagiaire expire si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

i. Le stagiaire a obtenu un certificat d’inscription d’une catégorie différente.

ii. Trois années se sont écoulées depuis que le stagiaire est devenu admissible pour la première fois à un certificat d’inscription à titre d’opticien stagiaire.

iii. Le stagiaire a donné suite aux mesures de perfectionnement qu’a précisées le comité d’inscription et reçu les résultats de toute tentative subséquente aux examens d’inscription qu’a autorisés le comité d’inscription.

7. Le comité d’inscription peut prolonger ou renouveler un certificat d’inscription à titre d’opticien stagiaire au-delà de la date d’expiration prévue à la sous-disposition ii ou iii de la disposition 6, aux conditions et sous réserve des restrictions qu’il fixe, s’il est convaincu de l’existence de circonstances exceptionnelles.

Mobilité de la main-d’œuvre : catégorie des opticiens stagiaires

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription à titre d’opticien stagiaire inscrit visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences de l’article 10.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un opticien stagiaire en règle dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Si l’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des deux années précédant immédiatement la date de sa demande, la profession d’opticien dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à titre d’opticien stagiaire inscrit, il doit satisfaire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité.

(4) L’auteur de la demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 3 de l’article 5 si les exigences en matière de délivrance de son certificat d’inscription extraprovincial comprenaient des exigences en matière de compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Exigences en matière d’inscription : catégorie des opticiens inactifs

13. L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription à titre de membre inactif ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1. L’auteur de la demande doit être titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’opticien inscrit.

2. Il doit s’engager à ne pas exercer la profession d’opticien tant qu’il est titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’opticien inactif.

3. Il doit avoir versé à l’Ordre tous les droits impayés et fourni tous les renseignements que lui a demandés l’Ordre, mais qu’il ne lui a pas encore communiqués.

4. Il ne doit pas être assujetti à des exigences du programme d’assurance de la qualité qui sont en suspens.

5. Il doit remettre au registrateur son badge d’identification avec photo et s’engager à ne plus afficher publiquement son certificat d’inscription.

Conditions : catégorie des opticiens inactifs

14. L’inscription d’un membre à titre d’opticien inactif est assujettie à la condition selon laquelle il n’accomplira aucun des actes suivants pendant qu’il est titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’opticien inactif :

1. Exercer la profession d’opticien.

2. Superviser l’exercice de cette profession.

3. Afficher son certificat d’inscription à un endroit visible du public.

Opticiens d’urgence

15. (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription à titre d’opticien d’urgence ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1. Le ministre doit avoir demandé à l’Ordre de procéder à des inscriptions dans cette catégorie parce qu’il est d’avis qu’une situation d’urgence existe ou le conseil doit avoir établi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes qui ont une incidence sur la capacité des auteurs de demande de satisfaire aux exigences ordinaires en matière d’inscription, qu’une situation d’urgence existe et qu’il est dans l’intérêt public que l’Ordre délivre des certificats d’inscription de la catégorie d’urgence.

2. L’auteur de la demande doit être titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’opticien inactif ou avoir déjà été titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’opticien inscrit que le registrateur a suspendu en vertu du paragraphe 17 (1).

3. L’auteur de la demande doit convaincre le registrateur qu’il a exercé la profession à titre d’opticien inscrit au cours des six années précédentes d’une manière qui révèle qu’il répondrait aux normes d’exercice de la profession en Ontario.

(2) Seul le membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’opticien d’urgence peut employer le titre de «opticien d’urgence inscrit» ou l’abréviation «OI (catégorie d’urgence)».

(3) Le certificat d’inscription à titre d’opticien d’urgence est assorti de la condition selon laquelle le membre ne doit exercer la profession que dans le cadre de ses compétences, de ses connaissances et de son jugement.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le certificat d’inscription à titre d’opticien d’urgence expire le 31 décembre de l’année de sa délivrance.

(5) Le registrateur peut renouveler un certificat d’inscription à titre d’opticien d’urgence au plus tard le 31 décembre, sauf si le conseil a conclu qu’il n’existe plus aucune situation d’urgence justifiant la délivrance de certificats d’inscription dans la catégorie d’urgence.

(6) Le membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’opticien d’urgence ou l’ancien membre titulaire d’un tel certificat au cours des six mois précédant une demande peut se voir délivrer un certificat d’inscription à titre d’opticien inscrit s’il satisfait aux critères suivants :

a) il présente une demande au registrateur et satisfait à toutes les exigences applicables à la délivrance à nouveau d’un certificat en application de l’article 16, sauf l’exigence prévue à l’alinéa 16 c);

b) il fournit une preuve, qui convainc le registrateur, selon laquelle il a exercé la profession d’opticien à titre d’opticien d’urgence d’une manière qui révèle qu’il répond aux normes d’exercice de la profession en Ontario.

Nouvelle délivrance d’un certificat d’opticien inscrit

16. Le membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de membre inactif se voit délivrer à nouveau un certificat d’inscription à titre d’opticien inscrit s’il satisfait aux exigences suivantes :

a) il a versé à l’Ordre tous les droits impayés, il a fourni tous les renseignements que lui a demandés l’Ordre et qu’il n’a pas encore communiqués, et il respecte toutes les autres conditions et restrictions applicables;

b) il demande par écrit au registrateur la délivrance d’un certificat d’inscription à titre d’opticien inscrit;

c) il satisfait à au moins une des exigences suivantes :

(i) il a exercé la profession d’opticien au cours des trois années précédentes et l’a fait d’une manière qui révèle qu’il pourrait satisfaire aux normes d’exercice actuelles en Ontario,

(ii) il a, dans le délai précisé par le comité d’inscription, réussi :

(A) soit un programme de recyclage ou de perfectionnement établi ou approuvé par le comité d’inscription;

(B) soit une évaluation des compétences professionnelles établie ou approuvée par le comité d’inscription et, si les responsables de l’évaluation des compétences professionnelles le recommandent, les cours de perfectionnement établis ou approuvés par le comité d’inscription.

Suspensions, révocations et remises en vigueur des certificats d’inscription

17. (1) Si le membre ne fournit pas à l’Ordre les renseignements le concernant qu’exigent les règlements administratifs ou le formulaire de renouvellement annuel dûment rempli dans le délai que fixe l’Ordre, le registrateur peut, à la fois :

a) aviser le membre de son intention de suspendre son certificat d’inscription;

b) suspendre le certificat d’inscription du membre si ce dernier ne fournit pas les renseignements dans les 30 jours qui suivent la remise de l’avis.

(2) S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu du paragraphe (1), le registrateur annule la suspension une fois convaincu que l’ancien membre satisfait aux exigences suivantes :

a) il a fourni à l’Ordre les renseignements exigés;

b) il a acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs pour obtenir l’annulation de la suspension;

c) il a acquitté les autres droits impayés exigés en application des règlements administratifs;

d) il se sera conformé aux ordonnances ou exigences du comité d’assurance de la qualité et du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports de l’Ordre ou aux ordonnances ou exigences du conseil, du bureau, du comité de discipline et du comité d’aptitude professionnelle de l’Ordre à la date prévue pour l’annulation de la suspension.

(3) S’il apprend qu’un membre a cessé de souscrire une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme exigés en application des règlements administratifs, le registrateur peut suspendre immédiatement le certificat d’inscription du membre.

(4) S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu du paragraphe (3), le registrateur annule la suspension une fois convaincu que l’ancien membre satisfait aux exigences suivantes :

a) il a souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme exigés en application des règlements administratifs;

b) il a fourni à l’Ordre les renseignements que celui-ci demande;

c) il a acquitté les droits exigés en application des règlements administratifs pour obtenir l’annulation de la suspension;

d) il a acquitté les autres droits impayés exigés en application des règlements administratifs;

e) il se sera conformé aux ordonnances ou exigences du comité d’assurance de la qualité et du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports de l’Ordre ou aux ordonnances ou exigences du conseil, du bureau, du comité de discipline et du comité d’aptitude professionnelle de l’Ordre à la date prévue pour l’annulation de la suspension.

(5) S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu de l’article 24 du Code des professions de la santé pour défaut d’acquitter des droits ou une pénalité, le registrateur annule la suspension une fois convaincu que l’ancien membre satisfait aux exigences suivantes :

a) il a acquitté les droits ou la pénalité en question;

b) il a fourni à l’Ordre les renseignements que celui-ci demande;

c) il a acquitté les droits exigés en application des règlements administratifs pour obtenir l’annulation de la suspension;

d) il se sera conformé aux ordonnances ou exigences du comité d’assurance de la qualité et du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports de l’Ordre ou aux ordonnances ou exigences du conseil, du bureau, du comité de discipline et du comité d’aptitude professionnelle de l’Ordre à la date prévue pour l’annulation de la suspension.

(6) Le membre dont le certificat d’inscription a été suspendu pour faute professionnelle ou incapacité acquitte la totalité des droits et amendes impayés avant de reprendre l’exercice de la profession d’opticien.

(7) Si le certificat d’inscription d’un membre a été suspendu de la manière décrite dans le présent article et que la suspension n’est pas annulée dans les trois ans suivant son prononcé, le certificat d’inscription est automatiquement révoqué.

Démission

18. Un membre peut renoncer à son certificat d’inscription en donnant un avis écrit à cet effet au registrateur et en acquittant la totalité des droits impayés, pénalités ou autres sommes dus à l’Ordre.

Dispositions transitoires

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat d’inscription d’une catégorie quelconque qui était valide juste avant l’entrée en vigueur du présent règlement est réputé être le certificat d’inscription équivalent prévu au présent règlement. Il demeure en vigueur jusqu’à sa révocation ou son expiration.

(2) Le certificat d’inscription à titre d’opticien stagiaire inscrit est annulé à l’entrée en vigueur du présent règlement.

(3) Si une personne a présenté une demande d’un certificat d’inscription avant l’entrée en vigueur du présent règlement et que cette demande était toujours en cours de traitement à l’entrée en vigueur du présent règlement, le Règlement de l’Ontario 869/93 (Registration) pris en vertu de la Loi, dans sa version antérieure avant l’entrée en vigueur du présent règlement, s’applique à cette demande.

20. Omis (abrogation d’autres règlements).

21. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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