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Loi de 2017 sur les technologues en radiation médicale et en imagerie médicale

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 31/24

INSCRIPTION

Période de codification : du 5 février 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

 

inscription

SOMMAIRE

1.

Catégories de certificats d’inscription

2.

Champ d’application

3.

Exigences en matière d’inscription : toutes les catégories

4.

Exigences en matière d’inscription supplémentaires : certificats d’inscription pour l’exercice d’une spécialité

5.

Conditions

6.

Certificats extraprovinciaux pour l’exercice d’une spécialité

7.

Certificat spécifique pour l’exercice d’un emploi — médecine nucléaire

8.

Certificat d’inscription de la catégorie d’urgence

9.

Utilisation de titres, etc.

10.

Réinscription

11.

Dispositions transitoires

 

Catégories de certificats d’inscription

1. (1) Sont prescrites les catégories de certificats d’inscription suivantes :

1.  Certificat pour l’exercice d’une spécialité.

2.  Certificat spécifique pour l’exercice d’un emploi — médecine nucléaire.

3.  Certificat de la catégorie d’urgence.

(2) Le certificat d’inscription pour l’exercice d’une spécialité autorise le membre à exercer une ou plusieurs des spécialités suivantes :

1.  Radiographie.

2.  Radiothérapie.

3.  Médecine nucléaire.

4.  Résonance magnétique.

5.  Ultrasonographie diagnostique.

(3) Un membre peut être autorisé à exercer plus d’une spécialité s’il satisfait aux exigences en matière d’inscription qui s’appliquent à chaque spécialité.

Champ d’application

2. Quiconque peut demander un certificat d’inscription en présentant au registrateur un formulaire de demande dûment rempli et en acquittant les droits appropriés.

Exigences en matière d’inscription : toutes les catégories

3. (1) Les exigences en matière d’inscription applicables à un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit sont les suivantes :

1.  L’auteur de la demande doit fournir le détail des renseignements suivants le concernant :

i.  Toute déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou une infraction se rapportant à la réglementation de l’exercice de la profession.

ii.  Toute enquête en cours concernant une allégation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité et se rapportant à toute profession soit en Ontario, soit dans un autre territoire de compétence.

iii.  Toute instance en cours concernant une allégation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité se rapportant à toute profession soit en Ontario, soit dans un autre territoire de compétence.

iv.  Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité se rapportant à toute profession faite soit en Ontario, soit dans un autre territoire de compétence.

2.  La conduite antérieure et actuelle de l’auteur de la demande doit offrir des motifs raisonnables de croire ce qui suit à son sujet :

i.  il exercera la profession avec décence, honnêteté et intégrité, et conformément à la loi,

ii.  il n’a pas une affection physique ou mentale ou des troubles physiques ou mentaux qui pourraient compromettre sa capacité à exercer la profession de manière sécuritaire,

iii.  il affichera une attitude professionnelle appropriée.

3.  L’auteur de la demande doit être capable de parler et d’écrire le français ou l’anglais avec une aisance raisonnable.

4.  L’auteur de la demande doit être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou être autorisé, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer la profession.

5.  L’auteur de la demande doit avoir réussi le cours sur la jurisprudence établi ou approuvé par l’Ordre.

(2) La délivrance d’un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit est subordonnée à l’exigence en matière d’inscription voulant que l’auteur de la demande du certificat informe immédiatement le registrateur si, après la présentation de sa demande mais avant la délivrance du certificat, il est déclaré coupable d’une infraction visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1) ou il fait l’objet d’une enquête visée à la sous-disposition 1 ii de ce paragraphe ou d’une instance ou d’une constatation visée à la sous-disposition 1 iii ou 1 iv de ce même paragraphe.

(3) Malgré toute autre disposition du présent règlement, l’auteur d’une demande qui, par commission ou omission, fait ou permet que soit faite une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande ou relativement à celle-ci est réputé, à l’égard de la demande, ne pas satisfaire et ne pas avoir satisfait aux exigences applicables à la délivrance d’un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit.

Exigences en matière d’inscription supplémentaires : certificats d’inscription pour l’exercice d’une spécialité

4. (1) Les exigences en matière d’inscription supplémentaires applicables à un certificat d’inscription pour l’exercice d’une spécialité sont les suivantes :

1.  L’auteur de la demande doit avoir réussi un programme de technologie en radiation médicale et en imagerie médicale dans la spécialité visée si le programme est, selon le cas :

i.  offert dans un établissement canadien et approuvé par le conseil ou par un ou des organismes approuvés par le conseil à cette fin au moment où l’auteur de la demande a réussi le programme,

ii.  sous réserve de la disposition 5, offert à l’extérieur du Canada et jugé par le comité d’inscription comme essentiellement semblable, mais non équivalant, à un programme visé à la sous-disposition i.

2.  Il doit avoir réussi un ou plusieurs des examens établis ou approuvés par le conseil dans la spécialité visée.

3.  Il doit, dans les cinq années précédant immédiatement la date de sa demande, avoir exercé des activités cliniques dans la spécialité visée ou il doit, dans les cinq années précédant la date de sa demande, avoir réussi le programme visé à la disposition 1.

4.  Il doit acquitter la cotisation annuelle qu’exigent les règlements administratifs ainsi que les droits relatifs à l’examen.

5.  S’il a réussi le programme visé à la sous-disposition 1 ii, il doit également fournir au comité d’inscription une preuve satisfaisante, d’un type, d’une forme et d’une manière qu’approuve le comité d’inscription, de sa compétence à exercer en Ontario dans une ou plusieurs des spécialités de la profession.

6.  S’il demande un certificat d’inscription pour l’exercice d’une spécialité — radiographie, il doit satisfaire à toutes les exigences prévues aux dispositions 1, 2, 3 et 5 dans le domaine de la radiographie.

7.  S’il demande un certificat d’inscription pour l’exercice d’une spécialité — radiothérapie, il doit satisfaire à toutes les exigences prévues aux dispositions 1, 2, 3 et 5 dans le domaine de la radiothérapie.

8.  S’il demande un certificat d’inscription pour l’exercice d’une spécialité — médecine nucléaire, il doit satisfaire à toutes les exigences prévues aux dispositions 1, 2, 3 et 5 dans le domaine de la médecine nucléaire.

9.  S’il demande un certificat d’inscription pour l’exercice d’une spécialité — résonance magnétique, il doit satisfaire à toutes les exigences prévues aux dispositions 1, 2, 3 et 5 dans le domaine de la résonance magnétique.

10.  S’il demande un certificat d’inscription pour l’exercice d’une spécialité — ultrasonographie diagnostique, il doit satisfaire à toutes les exigences prévues aux dispositions 1, 2, 3 et 5 dans le domaine de l’ultrasonographie diagnostique.

(2) Si l’auteur de la demande a réussi un programme de technologie en radiation médicale et en imagerie médicale dans une spécialité avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et que ce programme figurait dans l’une des annexes 1, 1.1, 1.2 ou 1.3 du Règlement de l’Ontario 866/93 au moment où l’auteur a réussi le programme, l’auteur est réputé avoir satisfait à l’exigence énoncée à la disposition 1 i du paragraphe (1).

(3) Nul ne peut se soustraire à l’exigence prévue à la disposition 2 du paragraphe (1).

(4) Les exigences prévues aux dispositions 1, 3 et 5 du paragraphe (1) ainsi que l’exigence d’acquittement des droits, exigés en application des règlements administratifs, qui concernent la demande et de ceux qui concernent l’évaluation ne s’appliquent pas à l’auteur d’une demande si, à la fois :

a)  l’auteur de la demande était titulaire d’un certification d’inscription de la catégorie d’urgence au cours des cinq années qui ont précédé la présentation de sa demande d’un certificat d’inscription dans les spécialités de la radiographie, de la radiothérapie et de la médecine nucléaire;

b)  il convainc le registrateur ou le comité d’inscription qu’il a exercé la profession pendant au moins 400 heures à titre de membre de la catégorie d’urgence;

c)  il fournit au registrateur ou au comité d’inscription une preuve satisfaisante, d’une forme et d’une manière qu’approuve le comité d’inscription, de son superviseur qui confirme ce qui suit :

(i)  le nombre d’heures pendant lesquelles il a exercé la profession dans la catégorie d’urgence,

(ii)  la spécialité dans laquelle il a exercé la profession pendant ces heures,

(iii)  le fait qu’il a démontré posséder, en sa qualité de membre de la catégorie d’urgence, les compétences nécessaires pour exercer la profession de façon sécuritaire en Ontario et dans la spécialité dans laquelle le superviseur le croit capable d’exercer la profession de façon sécuritaire et compétente.

Conditions

5. (1) Le certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit est assorti des conditions suivantes :

1.  Le membre fournit à l’Ordre le détail des renseignements suivants le concernant qui se produisent ou qui surviennent après son inscription :

i.  Toute déclaration de culpabilité pour une infraction, y compris une infraction criminelle et une infraction se rapportant à la réglementation de l’exercice de la profession.

ii.  Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité en Ontario et se rapportant à une autre profession ou dans un autre territoire de compétence et se rapportant à la profession ou à une autre profession.

iii.  Toute enquête ou instance concernant une allégation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité en Ontario et se rapportant à une autre profession ou dans un autre territoire de compétence et se rapportant à la profession ou à une autre profession.

2.  Le membre souscrit une assurance-responsabilité professionnelle ou une protection contre la responsabilité professionnelle qui est conforme aux exigences, le cas échéant, énoncées dans les règlements administratifs de l’Ordre.

(2) Le certificat d’inscription pour l’exercice d’une spécialité est assorti des conditions suivantes :

1.  Pendant chaque période de cinq ans qui suit la délivrance du certificat, le membre exerce la profession avec compétence dans au moins une des spécialités dans laquelle il détient un certificat d’inscription et il en fournit une preuve satisfaisante à l’Ordre.

2.  Il ne doit exercer la profession que dans les domaines dans lesquels il a été formé et possède une expérience.

Certificats extraprovinciaux pour l’exercice d’une spécialité

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’auteur d’une demande qui détient déjà un certificat extraprovincial équivalant à un certificat d’inscription délivré par l’Ordre dans la spécialité visée par la demande est réputé avoir satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 4 (1), sauf l’exigence énoncée à la disposition 4 du paragraphe 4 (1).

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est en règle dans une spécialité particulière dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial dans cette spécialité.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le fait d’être «en règle» en ce qui concerne un territoire de compétence comprend le fait que l’auteur de la demande n’est pas visé par une ordonnance ayant trait à la discipline ou à l’aptitude professionnelle, une instance, une enquête en cours, une ordonnance provisoire ou un accord provisoire qui découle d’une plainte, d’une enquête ou d’une instance.

(4) Si l’auteur de la demande visé par le paragraphe (1) est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a, à un moment donné au cours des cinq années précédant immédiatement la date de sa demande, exercé la profession dans une spécialité dans la mesure où le permettrait le certificat d’inscription visé par la demande, il doit satisfaire aux autres exigences significatives en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires que peut préciser un tel sous-comité.

(5) L’auteur de la demande visé par le paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 3 du paragraphe 3 (1) si les exigences en matière de délivrance de son certificat extraprovincial comprenaient des exigences en matière de compétences linguistiques équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

(6) Malgré le paragraphe (1), l’auteur de la demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Certificat spécifique pour l’exercice d’un emploi — médecine nucléaire

7. (1) Nul ne peut demander un certificat d’inscription spécifique pour l’exercice d’un emploi (médecine nucléaire) après le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

(2) Le certificat spécifique d’inscription pour l’exercice d’un emploi (médecine nucléaire) est assorti des conditions suivantes :

1.  Le membre ne doit exercer la profession que dans le cadre de son emploi auprès de l’établissement précisé dans le certificat.

2.  Le certificat d’inscription est automatiquement révoqué à la fin de l’emploi du membre auprès de l’établissement précisé dans le certificat.

Certificat d’inscription de la catégorie d’urgence

8. (1) Le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence est assorti des exigences suivantes en matière d’inscription :

1.  Le ministre doit avoir demandé à l’Ordre de procéder à des inscriptions dans cette catégorie parce qu’il est d’avis qu’une situation d’urgence existe ou le conseil doit avoir établi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes qui ont une incidence sur la capacité des auteurs de demande de satisfaire aux exigences ordinaires en matière d’inscription, qu’une situation d’urgence existe et qu’il est dans l’intérêt public que l’Ordre délivre des certificats d’inscription de la catégorie d’urgence.

2.  L’auteur de la demande doit soit avoir satisfait aux exigences énoncées à la disposition 1 du paragraphe 4 (1), dans la mesure où elles s’appliquent à la spécialité, soit avoir réussi un programme de technologie en radiation médicale et d’imagerie médicale dans une spécialité au Canada approuvé par le conseil ou dans un autre territoire de compétence approuvé par le conseil ou le comité d’inscription.

3.  L’auteur de la demande doit, dans les cinq années précédant immédiatement la date de sa demande, avoir exercé des activités cliniques dans la spécialité ou il doit, dans les cinq années précédant la date de sa demande, avoir réussi le programme visé à la disposition 2.

4.  L’auteur de la demande doit acquitter la cotisation annuelle qu’exigent les règlements administratifs.

(2) Nul ne peut se soustraire aux exigences des dispositions 1 et 2 du paragraphe (1).

(3) Le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence est assorti des conditions suivantes :

1.  Le membre ne doit exercer des activités que dans les domaines de la profession dans lesquels il a fait des études.

2.  Le membre ne doit exercer la profession que sous la supervision d’un membre, approuvé par le registrateur, qui détient un certificat d’inscription pour l’exercice d’une spécialité dans le même domaine de la profession que celui dans lequel le membre de la catégorie d’urgence a fait ses études.

3.  Le membre ne doit exercer la profession qu’après s’être identifié comme membre de la catégorie d’urgence.

4.  Le membre ne doit utiliser que le titre de «technologue en radiation médicale et en imagerie médicale (urgence)» et son abréviation «TRMIM (urgence)».

5.  Le certificat d’inscription expire un an après la date de sa délivrance, sauf s’il est prorogé par le registrateur, si le conseil n’a pas conclu que la situation d’urgence visée à la disposition 1 du paragraphe (1) a cessé d’exister.

6.  Le certificat d’inscription est abrogé :

i. soit 90 jours après la date à laquelle le conseil conclut que la situation d’urgence visée à la disposition 1 du paragraphe (1) a cessé d’exister,

ii. soit immédiatement, si le registrateur ou le comité d’inscription est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

(4) Le registrateur peut accorder une ou plusieurs prorogations de la durée du certificat d’inscription de la catégorie d’urgence, chaque prolongation ne devant pas dépasser un an, si le conseil n’a pas conclu que la situation d’urgence visée à la disposition 1 du paragraphe (1) a cessé d’exister.

Utilisation de titres, etc.

9. (1) Le membre qui utilise une abréviation du titre de «technologue en radiation médicale et en imagerie médicale» ne peut utiliser que l’abréviation «TRMIM».

(2) Le membre qui détient un certificat d’inscription pour l’exercice d’une spécialité figurant dans la première colonne du tableau du présent paragraphe peut utiliser le titre et l’abréviation indiqués en regard de la spécialité en question dans les deuxième et troisième colonnes du tableau :

TABLEAU

Spécialité

Titre

Abréviation

Radiographie

Technologue en radiation médicale — radiographie

TRM(R)

Radiothérapie

Technologue en radiation médicale — radiothérapie; ou technologue en radiation médicale — radiothérapeute

TRM(T)

Médecine nucléaire

Technologue en radiation médicale — médecine nucléaire

TRM(N)

Résonance magnétique

Technologue en radiation médicale — résonance magnétique

TRM(RM)

Ultrasonographie diagnostique

Technologue en ultrasonographie diagnostique

UD

 

(3) Un membre ne doit utiliser un titre ou une abréviation figurant dans la deuxième ou la troisième colonne du tableau du paragraphe (2) que s’il détient un certificat d’inscription pour l’exercice d’une spécialité figurant dans la première colonne du tableau en regard du titre ou de l’abréviation en question.

Réinscription

10. (1) S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre pour non-acquittement de la cotisation annuelle et de toute pénalité applicable, le registrateur peut lever la suspension si l’ancien membre satisfait aux exigences suivantes :

a)  il fournit une preuve, sous une forme que le registrateur juge satisfaisante, de sa compétence dans une ou plusieurs des spécialités de la profession pendant l’année au cours de laquelle il souhaite recommencer à exercer la profession en Ontario et, s’il n’a pas exercé la profession avec compétence en Ontario pendant cinq années consécutives, il convainc le comité d’inscription, par voie d’examen ou autrement, qu’il est compétent pour exercer la profession en Ontario dans une ou plusieurs des spécialités visées;

b)  il acquitte les droits applicables.

(2) Si un membre cesse d’exercer la profession en Ontario, le registrateur peut le réinscrire si le membre satisfait aux exigences suivantes :

a)  il a fourni au registrateur un avis écrit de démission pendant l’année d’inscription au cours de laquelle il a cessé d’exercer la profession;

b)  il fournit une preuve, sous une forme que le registrateur juge satisfaisante, de sa compétence dans une ou plusieurs des spécialités de la profession pendant l’année au cours de laquelle il souhaite recommencer à exercer la profession en Ontario et, s’il n’a pas exercé sa profession avec compétence en Ontario pendant cinq années consécutives, il convainc le comité d’inscription, par voie d’examen ou autrement, qu’il est compétent pour exercer la profession en Ontario dans une ou plusieurs des spécialités prévues de la profession;

c)  il acquitte les droits applicables.

(3) La spécialité visée à l’alinéa (1) a) ou (2) b) doit être la même que celle qui figurait dans le certificat d’inscription que détenait la personne.

(4) La personne qui détenait un certificat d’inscription dans plus d’une spécialité et qui souhaite recommencer à exercer la profession dans une ou plusieurs des spécialités dans lesquelles elle détenait un certificat doit satisfaire aux exigences de l’alinéa (1) a) ou (2) b), selon le cas, à l’égard de chaque spécialité souhaitée.

Dispositions transitoires

11. (1) Le certificat d’inscription qui était valide immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement est réputé être un certificat d’inscription délivré en vertu du présent règlement et le reste jusqu’à sa révocation ou son expiration d’une autre façon.

(2) Si une personne a présenté une demande d’un certificat d’inscription avant l’entrée en vigueur du présent règlement et que cette demande était toujours en cours de traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, le Règlement de l’Ontario 866/93 (Registration) maintenu en vertu de la Loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, s’applique à cette demande.

12. Omis (abrogation d’autres règlements).

13. Omis (modification du présent règlement).

 

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