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Loi de 1991 sur les massothérapeutes

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 30/24

INSCRIPTION

Période de codification : du 5 février 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

 

INSCRIPTION

SOMMAIRE

Dispositions Générales

1.

Catégories de certificats

2.

Demande

3.

Exigences : certificats de toute catégorie

4.

Conditions et restrictions

Certificats d’inscription de la catégorie générale

5.

Exigences : certificats de la catégorie générale

6.

Conditions et restrictions : certificats de la catégorie générale

7.

Mobilité de la main-d’oeuvre

Certificats D’inscription De La Catégorie D’urgence

8.

Exigences : certificats d’inscription de la catégorie d’urgence

9.

Conditions et restrictions : certificats de la catégorie d’urgence

10.

Expiration : certificats d’inscription de la catégorie d’urgence

11.

Remplacement d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence par un certificat d’inscription de la catégorie générale

Certificats d’inscription de la catégorie de membre inactif

12.

Exigences : certificats d’inscription de la catégorie de membre inactif

13.

Conditions et restrictions : certificats d’inscription de la catégorie de membre inactif

14.

Remplacement d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif par un certificat d’inscription de la catégorie générale

15.

Remplacement d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif par un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence

Suspensions et remises en vigueur des certificats

16.

Suspension en vertu de l’article 24 du Code

17.

Suspension : certificats d’inscription de la catégorie générale ou d’urgence

Dispositions transitoires et abrogation

18.

Dispositions transitoires

 

Dispositions Générales

Catégories de certificats

1. Sont prescrites les catégories de certificats d’inscription suivantes :

1.  Catégorie générale.

2.  Catégorie de membre inactif.

3.  Catégorie d’urgence.

Demande

2. (1) Quiconque peut demander un certificat d’inscription en présentant au registrateur une demande à cet effet dûment remplie, rédigée selon le formulaire fourni par le registrateur, et en y joignant les droits applicables exigés en application des règlements administratifs ainsi que toute pièce justificative que demande le registrateur.

(2) Quiconque fait une déclaration ou une assertion fausse ou trompeuse dans sa demande ou relativement à sa demande est réputé ne pas avoir satisfait aux exigences prévues en matière d’inscription pour se voir délivrer un certificat d’inscription; tout certificat d’inscription qui lui a été délivré peut être révoqué par le registrateur.

Exigences : certificats de toute catégorie

3. L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit doit satisfaire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1.  Au moment de présenter sa demande, il doit fournir le détail des renseignements suivants le concernant et, si un des changements suivants se produit à son égard après la présentation de la demande, mais avant la délivrance d’un certificat, il fournit immédiatement par écrit le détail des renseignements relatifs au changement :

i.  Toute déclaration de culpabilité ou accusation en cours pour l’une ou l’autre des infractions suivantes :

A.  Une infraction criminelle.

B.  Une infraction pouvant donner lieu à l’imposition d’une amende de plus de 1 000 $ ou à toute forme de mise sous garde ou de détention.

ii.  Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute constatation semblable, se rapportant à toute profession réglementée dans quelque territoire de compétence que ce soit.

iii.  Toute instance en cours pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute instance semblable, se rapportant à toute profession réglementée dans quelque territoire de compétence que ce soit.

iv.  Toute constatation de négligence ou de faute professionnelle dans quelque territoire de compétence que ce soit.

v.  Tout refus, d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession dans quelque territoire de compétence que ce soit, de l’inscrire ou de lui délivrer une autorisation d’exercice.

vi.  Toute tentative pour réussir un examen menant à l’obtention d’une inscription ou d’une autorisation d’exercice obligatoire pour obtenir la délivrance d’un certificat ou d’une autorisation d’exercice de toute profession dans quelque territoire de compétence que ce soit qui n’a pas donné lieu, au moment de la présentation de la demande, à une note de passage.

vii.  La question de savoir s’il était en règle au moment où il a cessé d’être inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession dans quelque territoire de compétence que ce soit.

viii.  La question de savoir si un tribunal a rendu une ordonnance lui enjoignant de se conformer à une disposition d’une loi ou d’un règlement régissant une profession.

ix.  Tout autre événement qui offrirait des motifs raisonnables de croire qu’il n’exercera pas la profession de massothérapeute de façon sécuritaire; avec décence, honnêteté et intégrité; et conformément à la loi.

2.  Il doit, au moment de présenter sa demande, fournir une vérification des dossiers de police que le registrateur juge acceptable, au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police, qui est datée au plus tôt six mois avant la date à laquelle la demande est présentée.

Conditions et restrictions

4. Tout certificat d’inscription est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1.  Le membre fournit à l’Ordre le détail des renseignements suivants le concernant dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard 30 jours après que l’événement survient ou après qu’il est avisé de la survenance de l’événement, selon le cas :

i.  Toute déclaration de culpabilité ou accusation en cours pour l’une ou l’autre des infractions suivantes :

A.  Une infraction criminelle.

B.  Une infraction pouvant donner lieu à l’imposition d’une amende de plus de 1 000 $ ou à toute forme de mise sous garde ou de détention.

ii.  Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute constatation semblable, se rapportant à toute profession réglementée dans quelque territoire de compétence que ce soit.

iii.  Toute instance en cours pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute instance semblable, se rapportant à toute profession réglementée dans quelque territoire de compétence que ce soit.

iv.  Toute constatation de négligence ou de faute professionnelle dans quelque territoire de compétence que ce soit.

v.  Tout refus, d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession dans quelque territoire de compétence que ce soit, de l’inscrire ou de lui délivrer une autorisation d’exercice.

vi.  Toute tentative pour réussir un examen menant à l’obtention d’une inscription ou d’une autorisation d’exercice obligatoire pour obtenir la délivrance d’un certificat d’inscription ou d’une autorisation d’exercice de toute profession dans quelque territoire de compétence que ce soit qui n’a pas donné lieu à une note de passage.

vii.  La question de savoir s’il était en règle au moment où il a cessé d’être inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession dans quelque territoire de compétence que ce soit.

viii.  La question de savoir si un tribunal a rendu une ordonnance lui enjoignant de se conformer à une disposition d’une loi ou d’un règlement régissant une profession.

ix.  Tout autre événement qui offrirait des motifs raisonnables de croire qu’il n’exercera pas la profession de massothérapeute de façon sécuritaire; avec décence, honnêteté et intégrité; et conformément à la loi.

2.  Il présente tous les renseignements exigés en application des règlements administratifs, sous la forme, de la manière et aux moments que prévoient ces règlements.

Certificats d’inscription de la catégorie générale

Exigences : certificats de la catégorie générale

5. (1) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie générale ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1.  Avoir réussi :

i.  soit un programme de massothérapie qui, au moment où il l’a terminé, était approuvé par le comité d’inscription ou par un autre organisme approuvé par le comité d’inscription à cette fin,

ii.  soit un programme d’études qui, de l’avis du comité d’inscription, est équivalent aux programmes visés à la sous-disposition i.

2.  Avoir réussi les examens d’agrément établis ou approuvés par l’Ordre et s’être conformé à toutes les exigences associées à ces examens, y compris l’acquittement des droits d’examen.

3.  Fournir au registrateur une preuve, que celui-ci juge satisfaisante, de son admissibilité à souscrire une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme exigés en application des règlements administratifs.

(2) Pour l’application de la sous-disposition 1 ii du paragraphe (1), un cours n’est équivalent aux programmes visés à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1) que si, de l’avis du comité d’inscription, il permet d’acquérir des compétences équivalentes à celles enseignées dans ces programmes au moment de la présentation de la demande.

(3) En ce qui concerne la période de 30 mois suivant immédiatement l’entrée en vigueur du présent règlement, les programmes de massothérapie approuvés par le ministère des Collèges et Universités de l’Ontario et dispensés par un collège d’enseignement professionnel en Ontario ou un collège d’arts appliqués et de technologie en Ontario sont réputés approuvés par le comité d’inscription pour l’application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (1).

(4) L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie générale doit satisfaire aux exigences supplémentaires suivantes en matière d’inscription :

1.  S’il a déjà exercé une profession réglementée en Ontario ou dans tout autre territoire de compétence, il doit convaincre le comité d’inscription de ce qui suit :

i.  il n’y a aucune constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ni aucune instance en cours concernant l’allégation d’une telle faute, incompétence ou incapacité, ni aucune constatation ou instance semblable à son encontre pouvant avoir une incidence sur son aptitude à exercer la profession de massothérapeute.

ii.  il ne contrevient à aucun ordre ni à aucune ordonnance ou exigence d’un autre organisme de réglementation d’une profession ou d’un comité d’un tel organisme.

2.  S’il a acquis les qualités visées à la disposition 1 du paragraphe (1) plus de trois ans avant la date de sa demande d’inscription, il doit avoir réussi, dans les 15 mois précédant la date de son inscription, un cours de recyclage approuvé par le comité d’inscription.

3.  Il doit être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou être autorisé, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer la profession de massothérapeute.

4.  Il doit posséder des compétences linguistiques suffisantes, en français ou en anglais, pour pouvoir communiquer efficacement dans l’une ou l’autre de ces langues et comprendre efficacement l’une ou l’autre, tant à l’oral qu’à l’écrit.

5.  Il doit avoir suivi un programme sur la jurisprudence établi ou approuvé par le comité d’inscription au moment où il a suivi le programme.

6.  Il doit convaincre le comité d’inscription que sa conduite antérieure et actuelle offre des motifs raisonnables de croire ce qui suit à son sujet :

i.  il exercera la profession de massothérapeute de façon sécuritaire; avec décence, honnêteté et intégrité; et conformément à la loi,

ii.  il affichera une attitude professionnelle appropriée,

iii.  il n’a pas une affection physique ou mentale ou des troubles physiques ou mentaux qui justifieraient, dans l’intérêt du public, la non-délivrance d’un certificat d’inscription sauf si, dans le cas où un tel certificat lui serait délivré, le fait d’assortir le certificat d’une condition ou d’une restriction suffirait à pallier une telle situation.

Conditions et restrictions : certificats de la catégorie générale

6. (1) Tout certificat d’inscription de la catégorie générale est assorti des conditions et restrictions supplémentaires suivantes :

1.  Le membre ne doit exercer la profession que si, selon le cas :

i.  il a, au cours des trois années précédentes, exercé la profession de massothérapeute pendant au moins 500 heures en Ontario ou dans un territoire de compétence doté d’un régime de réglementation de la profession, où le cadre d’exercice de la profession et le profil de compétences sont équivalents, qu’approuve le conseil,

ii.  il a, au cours des 15 mois précédents, réussi un programme de recyclage établi ou approuvé par le comité d’inscription.

2.  Il ne doit exercer que dans les domaines de massothérapie pour lesquels il a des connaissances, des compétences et un jugement suffisants.

(2) Si le membre ne satisfait pas aux exigences prévues à la disposition 1 du paragraphe (1), le registrateur l’inscrit dans la catégorie de membre inactif.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un membre qui est inscrit pour la première fois auprès de l’Ordre depuis moins de trois ans.

Mobilité de la main-d’oeuvre

7. (1) Si l’article 22.18 du Code des professions de la santé s’applique à l’auteur d’une demande, les exigences prévues aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 5 (1) du présent règlement et à la disposition 2 du paragraphe 5 (4) du présent règlement sont réputées avoir été satisfaites par l’auteur.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’auteur de la demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un certificat ou une lettre, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirme qu’il est un massothérapeute en règle dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Si l’auteur d’une demande auquel s’applique le paragraphe (1) présente une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie générale et qu’il est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa demande, la profession de massothérapeute dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription de la catégorie générale, il ne peut se soustraire à l’obligation de satisfaire aux autres exigences en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité.

(4) L’auteur de la demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait aux exigences prévues à la disposition 4 du paragraphe 5 (4) si les exigences en matière de délivrance de son certificat d’inscription extraprovincial comprenaient des exigences en matière de compétences linguistiques qui sont équivalentes à celles que prévoit cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Certificats D’inscription De La Catégorie D’urgence

Exigences : certificats d’inscription de la catégorie d’urgence

8. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence est subordonnée aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1.  Le ministre doit avoir demandé à l’Ordre de procéder à des inscriptions dans cette catégorie parce qu’il est d’avis qu’une situation d’urgence existe ou le conseil doit avoir établi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes qui ont une incidence sur la capacité des auteurs de demande de satisfaire aux exigences ordinaires en matière d’inscription, qu’une situation d’urgence existe et qu’il est dans l’intérêt public que l’Ordre délivre des certificats d’inscription de la catégorie d’urgence.

2.  L’auteur de la demande doit satisfaire aux exigences prévues à l’article 5, à l’exception du volet pratique des examens d’agrément visés à la disposition 2 du paragraphe 5 (1).

(2) Malgré la disposition 2 du paragraphe 5 (4), si l’auteur de la demande a acquis les qualités visées à la disposition 1 du paragraphe 5 (1) plus de quatre ans avant la date de sa demande d’inscription, il doit avoir réussi, dans les 15 mois précédant la date de son inscription, un programme de recyclage approuvé par le comité d’inscription.

(3) Même s’il n’est pas tenu de terminer le volet pratique des examens d’agrément visés à la disposition 2 du paragraphe 5 (1), l’auteur de la demande qui a tenté trois fois ou plus, sans succès, de réussir le volet pratique des examens d’agrément visés à cette disposition n’est admissible à un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence que s’il a d’abord obtenu un autre diplôme sanctionnant un programme de massothérapie approuvé par le comité d’inscription.

(4) Nul ne peut se soustraire aux exigences prévues à la disposition 1 du paragraphe (1) et au paragraphe (3).

Conditions et restrictions : certificats de la catégorie d’urgence

9. Tout certificat d’inscription de la catégorie d’urgence est assorti, en plus des conditions et restrictions énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 6 (1), des conditions et restrictions suivantes :

1.  Le membre ne doit exercer la profession que sous la supervision d’un membre titulaire d’un certificat de la catégorie générale non assorti de conditions et de restrictions supplémentaires qui est en règle.

2.  Chaque fois qu’il exerce la profession, il s’identifie comme exerçant sous supervision.

3.  Il ne doit employer que le titre de «MTI (Urgence)».

4.  Il fournit au registrateur une preuve qu’il a souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme exigés en application des règlements administratifs.

Expiration : certificats d’inscription de la catégorie d’urgence

10. (1) Le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence expire six mois après sa délivrance, sauf en cas de renouvellement avant la date d’expiration.

(2) Sauf disposition contraire du certificat, le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence qui est renouvelé expire six mois après son renouvellement, sauf en cas d’un nouveau renouvellement.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence expire trois mois après la date à laquelle le conseil déclare que la situation d’urgence visée à la disposition 1 du paragraphe 8 (1) n’existe plus.

Remplacement d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence par un certificat d’inscription de la catégorie générale

11. Les règles suivantes s’appliquent si un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence ou un ancien membre titulaire d’un tel certificat au cours des six mois précédents souhaite se voir délivrer un certificat d’inscription de la catégorie générale :

1.  Une demande à cet effet doit être présentée au registrateur.

2.  Le membre ou l’ancien membre doit acquitter les droits applicables exigés en application des règlements administratifs.

3.  Si le membre ou l’ancien membre était inscrit dans la catégorie d’urgence sans avoir réussi le volet pratique des examens d’agrément visés à la disposition 2 du paragraphe 5 (1), il doit fournir au registrateur une preuve convaincante, fondée sur son exercice de la profession pendant au moins 200 heures à titre de titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence, selon laquelle il exercera la profession de façon compétente et conforme à l’éthique même sans supervision.

Certificats d’inscription de la catégorie de membre inactif

Exigences : certificats d’inscription de la catégorie de membre inactif

12. L’auteur d’une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif ne peut se soustraire à l’une ou l’autre des exigences suivantes en matière d’inscription :

1.  Être un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale.

2.  Satisfaire aux exigences prévues aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 5 (1) et à toutes les exigences du paragraphe 5 (4) ou, s’il est visé par le paragraphe 7 (1), satisfaire aux exigences prévues aux dispositions 1, 3, 4, 5 et 6 du paragraphe 5 (4).

3.  Être un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence ou un ancien membre titulaire d’un tel certificat au cours des six mois précédents et se conformer aux règles suivantes :

i.  présenter une demande à cet effet au registrateur.

ii.  acquitter les droits applicables exigés en application des règlements administratifs.

iii.  fournir au registrateur, s’il était inscrit à la catégorie d’urgence sans avoir réussi le volet pratique de l’examen d’agrément visé à la disposition 2 du paragraphe 5 (1), une preuve convaincante, fondée sur son exercice de la profession pendant au moins 200 heures à titre de titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence, selon laquelle il exercera la profession de façon compétente et conforme à l’éthique même sans supervision.

Conditions et restrictions : certificats d’inscription de la catégorie de membre inactif

13. Le certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif est assorti d’une autre condition et restriction selon laquelle le membre ne doit pas exercer la profession de massothérapeute en Ontario.

Remplacement d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif par un certificat d’inscription de la catégorie générale

14. Les règles suivantes s’appliquent si un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif souhaite se voir délivrer un certificat d’inscription de la catégorie générale :

1.  Une demande à cet effet doit être présentée au registrateur.

2.  Le membre doit acquitter les droits applicables exigés en application des règlements administratifs.

3.  Le membre doit satisfaire aux exigences prévues aux dispositions 1, 3 et 6 du paragraphe 5 (4).

4.  Le membre doit fournir au registrateur une preuve, que celui-ci juge satisfaisante, de son admissibilité à souscrire une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme exigés en application des règlements administratifs.

5.  Si le membre a déjà été titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale et qu’il a été titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif pendant moins de trois années avant de présenter une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie générale en vertu du présent article, il doit, selon le cas :

i.  dans les 15 mois qui précèdent la date de sa demande, avoir réussi un programme de recyclage approuvé par le comité d’inscription de même que tout autre cours de perfectionnement ou toute évaluation qu’exige le comité d’inscription,

ii.  au cours des trois années précédentes, avoir exercé la profession de massothérapeute pendant au moins 500 heures dans un territoire de compétence avec réglementation de la profession, où le cadre d’exercice de la profession et le profil de compétences recherchées sont équivalents, qu’approuve le conseil.

6.  Si le membre a été titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif pendant trois années ou plus avant de présenter une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie générale en vertu du présent article, il doit, selon le cas :

i.  dans les 15 mois qui précèdent la date de sa demande, avoir réussi un programme de recyclage approuvé par le comité d’inscription de même que tout autre cours de perfectionnement ou toute autre évaluation qu’exige le comité d’inscription,

ii.  au cours des trois années précédentes, avoir exercé la profession de massothérapeute pendant au moins 500 heures dans un territoire de compétence doté d’un régime de réglementation de la profession, où le cadre d’exercice de la profession et le profil de compétences sont équivalents, qu’approuve le conseil.

Remplacement d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif par un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence

15. Les règles suivantes s’appliquent si un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif souhaite se voir délivrer un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence :

1.  Une demande à cet effet doit être présentée au registrateur.

2.  Le membre doit acquitter les droits applicables exigés en application des règlements administratifs.

3.  Le membre doit satisfaire aux exigences prévues aux dispositions 1 et 3 du paragraphe 5 (4).

4.  Le membre doit fournir au registrateur une preuve, que celui-ci juge satisfaisante, de son admissibilité à souscrire une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme exigés en application des règlements administratifs.

5.  Si le membre a été titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif pendant moins de trois années avant de présenter une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence en vertu du présent article et qu’il était précédemment titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale, il doit, selon le cas :

i.  dans les 15 mois qui précèdent la date de sa demande, avoir réussi un programme de recyclage approuvé par le comité d’inscription de même que tout autre cours de perfectionnement ou toute évaluation qu’exige le comité d’inscription,

ii.  au cours des trois années précédentes, avoir exercé la profession de massothérapeute pendant au moins 250 heures en Ontario ou dans un territoire de compétence avec réglementation de la profession, où le cadre d’exercice de la profession et le profil de compétences recherchées sont équivalents, qu’approuve le conseil.

6.  Si le membre a été titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif pendant trois années ou plus avant de présenter une demande d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence en vertu du présent article, il doit, selon le cas :

i.  dans les 15 mois qui précèdent la date de sa demande, avoir réussi un programme de recyclage approuvé par le comité d’inscription de même que tout autre cours de perfectionnement ou toute autre évaluation qu’exige le comité d’inscription,

ii.  au cours des trois années précédentes, avoir exercé la profession de massothérapeute pendant au moins 250 heures en Ontario ou dans un territoire de compétence doté d’un régime de réglementation de la profession, où le cadre d’exercice de la profession et le profil de compétences sont équivalents, qu’approuve le conseil.

Suspensions et remises en vigueur des certificats

Suspension en vertu de l’article 24 du Code

16. (1) S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu de l’article 24 du Code des professions de la santé pour cause de non-acquittement des droits exigés, le registrateur annule, sous réserve des paragraphes (2) et (3), la suspension une fois convaincu que le membre satisfait aux exigences suivantes :

a)  il a acquitté les droits exigés en application des règlements administratifs pour obtenir l’annulation de la suspension ainsi que les autres droits, pénalités ou autres montants à payer qu’il doit à l’Ordre;

b)  il se conforme à ce qui suit :

(i)  les exigences ou ordonnances en vigueur d’un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports,

(ii)  les ordonnances en vigueur d’un sous-comité du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle,

(iii)  les ordonnances en vigueur du conseil ou du bureau,

(iv)  toute exigence du comité d’assurance de la qualité relativement à sa participation à des programmes précisés d’éducation permanente ou de recyclage,

(v)  les conditions ou restrictions dont était assorti son certificat d’inscription par suite d’une directive du comité d’assurance de la qualité;

c)  si son certificat d’inscription de la catégorie générale ou d’urgence est rétabli :

(i)  il a fourni une preuve d’assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme exigés en application des règlements administratifs,

(ii)  il est citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou est autorisé, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer la profession de massothérapeute.

(2) Le membre visé au paragraphe (1) peut être réintégré s’il présente une demande de réintégration dans les deux années suivant la suspension de son certificat d’inscription.

(3) Si le registrateur suspend le certificat d’inscription d’un membre pour les motifs mentionnés au paragraphe (1) et que la suspension reste en vigueur pendant plus de deux années, le certificat est automatiquement révoqué.

Suspension : certificats d’inscription de la catégorie générale ou d’urgence

17. (1) Le registrateur peut suspendre le certificat d’inscription de la catégorie générale ou d’urgence d’un membre si le membre, selon le cas :

a)  cesse d’être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou d’être autorisé, en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer la profession de massothérapeute;

b)  ne fournit pas une preuve de son assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme exigés en application des règlements administratifs.

(2) Si le registrateur suspend le certificat d’inscription de la catégorie générale ou d’urgence d’un membre en vertu du paragraphe (1), il annule, sous réserve des paragraphes (3) et (4), la suspension une fois convaincu que le membre satisfait aux exigences suivantes :

a)  il a acquitté les droits exigés en application des règlements administratifs pour obtenir l’annulation de la suspension ainsi que les autres droits, pénalités ou autres montants qu’il doit à l’Ordre;

b)  il se conforme à ce qui suit :

(i)  les exigences ou ordonnances en vigueur d’un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports,

(ii)  les ordonnances en vigueur d’un sous-comité du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle,

(iii)  les ordonnances en vigueur du conseil ou du bureau,

(iv)  toute exigence du comité d’assurance de la qualité relativement à sa participation à des programmes précisés d’éducation permanente ou de recyclage,

(v)  les conditions ou restrictions dont était assorti son certificat d’inscription par suite d’une directive du comité d’assurance de la qualité;

c)  si son certificat d’inscription de la catégorie générale ou d’urgence est rétabli :

(i)  il a fourni une preuve d’assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme exigés en application des règlements administratifs,

(ii)  il est citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou est autorisé, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer la profession de massothérapeute.

(3) Le membre visé au paragraphe (1) peut être réintégré s’il présente une demande de réintégration dans les deux années suivant la suspension de son certificat d’inscription.

(4) Si le registrateur suspend le certificat d’inscription d’un membre pour les motifs mentionnés au paragraphe (1) et que la suspension reste en vigueur pendant plus de deux années, le certificat est automatiquement révoqué.

Dispositions transitoires et abrogation

Dispositions transitoires

18. (1) Le certificat d’inscription qui était valide immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement est réputé être un certificat d’inscription aux termes du présent règlement et il continue de l’être jusqu’à sa révocation ou son expiration d’une autre façon.

(2) Si une personne a présenté une demande d’un certificat d’inscription avant l’entrée en vigueur du présent règlement et que cette demande était toujours en cours de traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, le Règlement de l’Ontario 864/93 (Registration) pris en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, s’applique à l’égard de cette demande.

19. Omis (abrogation d’autres règlements).

20. Omis (modification du présent règlement).

 

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