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Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 199/23

EXEMPTION - TITRES RÉSERVÉS

Période de codification : du 24 juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Exemption

1. Une personne est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi si elle remplit toutes les conditions suivantes :

1. La personne est inscrite auprès d’une autorité de réglementation dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario et est titulaire, dans cette province ou ce territoire, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale en Ontario.

2. La personne ne s’est pas vu refuser un certificat d’inscription de la profession par une autorité de réglementation dans une province ou un territoire du Canada au cours des deux années qui ont précédé sa demande de certificat d’inscription visée à la disposition 6.

3. La personne n’a pas fait l’objet d’une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité et une telle constatation n’a pas été faite à son égard à la suite d’une instance se rapportant à la profession de thérapeute respiratoire.

4. La personne ne doit pas faire l’objet d’une instance en cours pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou d’une instance semblable, se rapportant à la profession de thérapeute respiratoire.

5. En Ontario, en ce qui concerne l’exercice de la profession de thérapeute respiratoire, la personne ne fournit des services professionnels que dans un hôpital public, à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa ou dans un foyer de soins de longue durée, ou que pour leur compte.

6. La personne a présenté à l’Ordre une demande de certificat d’inscription avant de fournir des services professionnels conformément à la disposition 5.

7. La personne souscrit une assurance responsabilité professionnelle ou bénéficie d’une telle assurance ou d’une protection similaire qui couvre l’Ontario.

Perte de l’exemption

2. La personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi conformément à l’article 1 ne bénéficie plus de cette exemption dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. La demande de certificat d’inscription de la personne a été rejetée par l’Ordre avant que six mois ne se soient écoulés depuis qu’elle a commencé pour la première fois à fournir des services professionnels en Ontario.

2. La personne ne s’est pas vu délivrer de certificat d’inscription par l’Ordre dans les six mois suivant le jour où elle a commencé pour la première fois à fournir des services professionnels en Ontario.

3. La personne ne remplit plus l’une des conditions visées à l’article 1.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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