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Réseau universitaire de santé (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 45

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Versions
à jour 15 décembre 2009 (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour)
26 novembre 2002 14 décembre 2009

Loi de 1997 sur le Réseau universitaire de santé

L.O. 1997, CHAPITRE 45

Version telle qu’elle existait du 26 novembre 2002 au 14 décembre 2009.

Dernière modification : 2002, chap. 18, annexe I, art. 19.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«association» L’association prorogée par le paragraphe 2 (1). («corporation»)

«associations qui fusionnent» L’Hôpital de Toronto et l’Institut ontarien du cancer (qui exploite l’Hôpital Princess Margaret), tels qu’ils existaient la veille du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. («amalgamating corporations») 1997, chap. 45, art. 1; 2002, chap. 18, annexe I, par. 19 (2).

University Health Network

2. (1) L’association appelée auparavant L’Hôpital de Toronto, telle qu’elle a été prorogée après la fusion de L’Hôpital de Toronto et de l’Institut ontarien du cancer, est prorogée en une personne morale sans capital-actions appelée Réseau universitaire de santé en français et University Health Network en anglais. 2002, chap. 18, annexe I, par. 19 (3).

Composition

(2) Les membres de l’association se composent des membres de son conseil d’administration. 1997, chap. 45, par. 2 (2).

Actif et passif

3. (1) Les droits, les obligations, l’actif et le passif de L’Hôpital de Toronto et de l’Institut ontarien du cancer sont dévolus à l’association, laquelle se substitue, à toutes fins, à L’Hôpital de Toronto et à l’Institut ontarien du cancer. 1997, chap. 45, par. 3 (1).

Dons aux anciennes associations

(2) Les dons, fiducies, legs et cessions de biens ou le revenu ou produit de biens faits ou donnés à L’Hôpital de Toronto ou à l’Institut ontarien du cancer, ou à l’une de leurs unités, ou conclus ou détenus en fiducie au profit de l’un ou l’autre, ou d’une de leurs unités, sont réputés, en l’absence d’intention contraire énoncée dans un acte, testament ou document quelconque, faits ou donnés à l’association, ou conclus ou détenus en fiducie au profit de celle-ci. 1997, chap. 45, par. 3 (2).

Dons aux fondations

(3) Les dons, fiducies, legs et cessions de biens ou le revenu ou produit de biens faits ou donnés à la Fondation de L’Hôpital de Toronto pour l’usage de L’Hôpital de Toronto, ou à l’une de ses unités, ou conclus ou détenus en fiducie au profit de cette fondation pour l’usage de cet hôpital, ou d’une de ses unités, ou faits ou donnés à la Fondation de l’Hôpital Princess Margaret pour l’usage de l’Hôpital Princess Margaret ou de l’Institut ontarien du cancer, ou d’une de leurs unités, ou conclus ou détenus en fiducie au profit de cette fondation pour l’usage de cet hôpital ou de cet institut, ou d’une de leurs unités, sont réputés, en l’absence d’intention contraire énoncée dans un acte, testament ou document quelconque, avoir été faits ou donnés à la fondation pertinente, ou conclus ou détenus en fiducie au profit de celle-ci pour l’usage de l’association. 1997, chap. 45, par. 3 (3).

Application

(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, que l’acte, le testament ou le document ait été rédigé avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi. 1997, chap. 45, par. 3 (4).

Utilisation particulière

(5) Les dons, fiducies, legs et cessions de biens ou le revenu ou produit de biens faits ou donnés à l’Institut ontarien du cancer ou à la Fondation de l’Hôpital Princess Margaret, ou conclus ou détenus en fiducie au profit de cet institut ou de cette fondation, qui sont réputés, aux termes des paragraphes (2) et (3), faits ou donnés à l’association, ou conclus ou détenus en fiducie au profit de celle-ci, sont affectés au programme d’oncologie de l’association. 1997, chap. 45, par. 3 (5).

Mission

4. (1) L’association a pour mission :

a) de créer et d’offrir des programmes de soins aux patients et de santé communautaire et d’équiper, d’entretenir, d’exploiter et de diriger des établissements hospitaliers ainsi que des établissements d’enseignement et de recherche;

b) d’entretenir et d’exploiter, entre autres programmes prioritaires, des établissements connus sous le nom de Institut ontarien du cancer/Hôpital Princess Margaret aux fins de la recherche sur le cancer ainsi qu’aux fins du diagnostic et du traitement du cancer;

c) de diriger des programmes d’éducation et de recherche dans des domaines de santé en collaboration avec la University of Toronto ou d’autres personnes;

d) d’accepter des dons et des legs aux fins de la réalisation de sa mission et de l’accomplissement de ses activités. 1997, chap. 45, par. 4 (1).

Consultation

(2) Avant de diriger des programmes aux termes de l’alinéa (1) c) en collaboration avec d’autres personnes que la University of Toronto, l’association consulte cette université de la façon indiquée dans les règlements administratifs de l’association. 1997, chap. 45, par. 4 (2).

Conseil d’administration

5. (1) L’association est gérée par un conseil d’administration qui se compose :

a) des personnes prévues par les règlements administratifs de l’association;

b) des autres personnes prévues sous le régime de la Loi sur les hôpitaux publics. 2002, chap. 18, annexe I, par. 19 (4).

Idem

(2) Jusqu’à ce qu’un conseil soit constitué conformément aux règlements administratifs de l’association, les personnes suivantes forment le conseil d’administration :

1. Les personnes qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 19 de l’annexe I de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, étaient membres du comité de direction du conseil d’administration de l’association créé en vertu des règlements administratifs de l’association.

2. Les membres du conseil d’administration qui occupent leur charge en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics. 2002, chap. 18, annexe I, par. 19 (4).

Communications électroniques

6. (1) L’association peut, par règlement administratif, prévoir la tenue des réunions du conseil d’administration ou des membres à l’aide de moyens techniques de communication, notamment le téléphone ou des moyens électroniques, qui permettent aux participants de communiquer entre eux simultanément et instantanément. Le participant à une telle réunion est réputé y assister. 1997, chap. 45, par. 6 (1).

Résolution

(2) La résolution écrite, signée par les personnes qui ont le droit de voter à cet égard, lors d’une réunion des membres, du conseil d’administration ou d’un comité de ce dernier a la même valeur que si elle avait été adoptée lors d’une telle réunion. 1997, chap. 45, par. 6 (2).

Pouvoirs

7. Sous réserve de toute condition expresse d’une fiducie particulière, l’association peut placer ses fonds dans les valeurs mobilières autorisées par règlement administratif. Elle n’est pas obligée de s’en tenir aux placements que les fiduciaires sont autorisés à faire en vertu de la Loi sur les fiduciaires. 1997, chap. 45, art. 7.

Assemblée annuelle

8. (1) L’assemblée annuelle de l’association a lieu entre le 1er avril et le 1er octobre de chaque année à la date que fixe le conseil d’administration. Elle peut se tenir en même temps que l’assemblée annuelle des donateurs de fonds prévue dans les règlements administratifs. 1997, chap. 45, par. 8 (1).

Avis

(2) Il est donné avis de l’assemblée annuelle ou de toute autre assemblée de l’association de la manière indiquée dans les règlements administratifs de celle-ci. 1997, chap. 45, par. 8 (2).

Vote par procuration

9. Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, permettre un vote par procuration des donateurs de fonds de l’association de la manière indiquée dans les règlements administratifs. 1997, chap. 45, art. 9.

Comités

10. Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, constituer des comités et déléguer à tout comité l’un quelconque de ses pouvoirs, qui sont énoncés dans les règlements administratifs. 1997, chap. 45, art. 10.

Président du conseil d’administration

11. Le conseil d’administration élit parmi les administrateurs son président, qui exerce ses fonctions pendant une période pouvant être fixée dans les règlements administratifs. 1997, chap. 45, art. 11.

Dirigeants

12. Le conseil d’administration nomme le président de l’association et peut en nommer les autres dirigeants, lesquels peuvent être membres du conseil d’administration. 1997, chap. 45, art. 12.

Droit de vote

13. Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, déterminer le droit de vote et les catégories de personnes habiles à voter lors d’une réunion convoquée pour élire les administrateurs, en fonction de leurs contributions financières ou d’autres critères. 1997, chap. 45, art. 13.

Dispositions transitoires

14. (1) Immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les membres du conseil d’administration de L’Hôpital de Toronto sont les premiers administrateurs de l’association et demeurent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés conformément à la présente loi et aux règlements administratifs de l’association. 1997, chap. 45, par. 14 (1).

Maintien du personnel en poste

(2) Sous réserve de la Loi sur les hôpitaux publics, les membres du personnel médical de l’Institut ontarien du cancer, y compris ceux de l’Hôpital Princess Margaret, et ceux de L’Hôpital de Toronto, continuent de faire partie du personnel médical de l’association jusqu’à la fin de leur mandat. 1997, chap. 45, par. 14 (2).

15. et 16. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1997, chap. 45, art. 15 et 16.

17. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1997, chap. 45, art. 17.

18. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1997, chap. 45, art. 18.

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