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Loi de 1991 sur les pharmaciens

L.O. 1991, CHAPITRE 36

Version telle qu’elle existait du 4 juin 2007 au 14 décembre 2009.

Dernière modification : 2007, chap. 10, annexe B, art. 18.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des pharmaciens de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de pharmacien. («profession») 1991, chap. 36, art. 1.

Code des professions de la santé

2. (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre des pharmaciens de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de pharmacien. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi. 1991, chap. 36, art. 2.

Champ d’application

3. L’exercice de la profession de pharmacien consiste dans la garde, la composition ainsi que la préparation des médicaments, dans la fourniture de médicaments grand public et d’appareils et accessoires médicaux, et dans la communication de renseignements touchant la consommation des médicaments. 1991, chap. 36, art. 3.

Actes autorisés

4. Dans l’exercice de la profession de pharmacien, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à préparer, à vendre ou à composer des médicaments, ou à exercer une surveillance sur la section d’une pharmacie où sont conservés les médicaments. 1991, chap. 36, art. 4.

Maintien de l’Ordre

5. L’Ordre est maintenu sous le nom d’Ordre des pharmaciens de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario College of Pharmacists en anglais. 1991, chap. 36, art. 5.

Autres objets

6. Outre les objets énoncés au paragraphe 3 (1) du Code des professions de la santé, l’Ordre a les objets suivants :

1. Réglementer les médicaments et les pharmacies aux termes de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.

2. Élaborer, établir et maintenir des normes de compétence auxquelles les personnes doivent se conformer pour recevoir un certificat d’agrément. 1991, chap. 36, art. 6.

Conseil

7. (1) Le conseil se compose :

a) d’au moins neuf et d’au plus 17 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est modifié par le paragraphe 18 (1) de l’annexe B du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de «, dont au moins deux et au plus quatre doivent être titulaires d’un certificat d’inscription comme technicien en pharmacie» à la fin de l’alinéa. Voir : 2007, chap. 10, annexe B, par. 18 (1) et 24 (2).

b) d’au moins neuf et d’au plus seize personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i) membres,

(ii) membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii) membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c) du doyen de la faculté de pharmacie de chacune des universités ontariennes. 1991, chap. 36, par. 7 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 41 (1).

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil. 1991, chap. 36, par. 7 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 41 (2).

Président et vice-président

8. Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier. 1991, chap. 36, art. 8.

Comité d’agrément

9. (1) L’Ordre comprend un comité d’agrément.

Nomination

(2) Le conseil nomme les membres du comité d’agrément. 1991, chap. 36, par. 9 (1) et (2).

Composition

(3) La composition du comité d’agrément doit être conforme aux règlements administratifs. 1998, chap. 18, annexe G, par. 41 (3).

Comité d’agrément

(4) Aucun membre du comité de discipline ne doit être membre du comité d’agrément.

Quorum

(5) Trois membres du comité d’agrément constitue le quorum. 1991, chap. 36, par. 9 (4) et (5).

Titres réservés

10. (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer les titres d’«apothicaire», de «pharmacien droguiste», de «pharmacien» ou de «pharmacien chimiste», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 18 (2) de l’annexe B du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «de «pharmacien», de «technicien en pharmacie» ou de «pharmacien chimiste»» à «de «pharmacien» ou de «pharmacien chimiste»». Voir : 2007, chap. 10, annexe B, par. 18 (2) et 24 (2).

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession de pharmacien, ou une spécialité de la pharmacie.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 18 (3) de l’annexe B du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par insertion de «ou de technicien en pharmacie» après «de pharmacien». Voir : 2007, chap. 10, annexe B, par. 18 (3) et 24 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante. 1991, chap. 36, art. 10.

Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif

11. (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :

a) de modification de la présente loi;

b) de modification d’un règlement pris par le conseil;

c) de règlement qui soit pris par le conseil.

Exigences relatives à l’avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les trente jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre. 1991, chap. 36, art. 11.

Infraction

12. Quiconque contrevient au paragraphe 10 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente. 2007, chap. 10, annexe B, par. 18 (4).

13. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 41 (4).

Disposition transitoire

14. Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, était titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie VI de la Loi sur les sciences de la santé est réputé titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve de toute condition ou restriction dont était assorti son permis. 1991, chap. 36, art. 14.

15. et 16. Abrogés : 2007, chap. 10, annexe B, par. 18 (5).

17. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1991, chap. 36, art. 17.

18. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1991, chap. 36, art. 18.

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