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Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.10

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2003 au 21 juin 2006.

Modifiée par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 72 du chap. 26 de 1994; l’art. 6 du chap. 15 de 1997; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002.

Définitions

1. Définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«administrateur de l’aide sociale d’une bande» Personne nommée en cette qualité aux termes de la présente loi. («welfare administrator of a band»)

«administrateur municipal de l’aide sociale» Personne nommée en cette qualité aux termes de la présente loi. («municipal welfare administrator»)

«administrateur régional de l’aide sociale» Personne employée en cette qualité par le ministère des Services sociaux et communautaires. («regional welfare administrator»)

«bande», «conseil d’une bande», «membre d’une bande» et «réserve» S’entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band», «council of a band», «member of a band», «reserve»)

«directeur» Directeur nommé pour l’application de la présente loi. («Director»)

«enfant» Personne âgée de moins de seize ans. («child»)

«médecin» Médecin dûment qualifié. («physician»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires. («Minister»)

«municipalité» S’entend d’une municipalité régionale ou d’une municipalité locale qui n’est pas située dans une muncipalité régionale. Si la municipalité locale fait partie d’un comté pour l’administration de l’aide aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, s’entend du comté et non de la municipalité. («municipality»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») L.R.O. 1990, chap. H.10, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Fonctions du directeur

2. Le directeur :

a) assure la supervision générale de l’application de la présente loi et des règlements;

b) donne des conseils aux administrateurs régionaux de l’aide sociale, aux administrateurs municipaux de l’aide sociale, aux administrateurs de l’aide sociale d’une bande et à d’autres personnes sur la façon dont ils doivent s’acquitter de leurs fonctions aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.10, art. 2.

Nomination d’un administrateur municipal de l’aide sociale

3. (1) Le conseil d’une municipalité peut, avec l’approbation du ministre, nommer un administrateur municipal de l’aide sociale pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.10, par. 3 (1).

Nomination d’un administrateur de l’aide sociale d’une bande

(2) Le conseil d’une bande peut, avec l’approbation du ministre, nommer un membre de la bande en qualité d’administrateur de l’aide sociale de la bande pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.10, par. 3 (2).

Commissaire aux affidavits

4. Le directeur, chaque administrateur régional de l’aide sociale, chaque administrateur municipal de l’aide sociale et chaque administrateur de l’aide sociale d’une bande sont, dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi, des commissaires aux affidavits au sens de la Loi sur les commissaires aux affidavits. L.R.O. 1990, chap. H.10, art. 4.

Prestation de services

5. Une municipalité, le conseil d’une bande ou une autre personne ou un autre organisme que peut désigner le ministre peut employer des aides familiales ou des infirmières visiteuses, ou les deux, pour l’application de la présente loi ou peut conclure une entente avec une personne ou un organisme relativement à la prestation de services qui peuvent être fournis, aux termes de la présente loi, à la personne dont il est convenu dans l’entente. L.R.O. 1990, chap. H.10, art. 5.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 5 est modifié par le paragraphe 72 (1) du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1994 par substitution de «Une municipalité ou le conseil d’une bande» à «Une municipalité, le conseil d’une bande ou une autre personne ou un autre organisme que peut désigner le ministre». Voir : 1994, chap. 26, par. 72 (1) et art. 76.

Services d’aides familiales

6. Les services d’une aide familiale peuvent être fournis aux termes de l’article 5 :

a) soit aux ménages où se trouve un enfant dont on ne pourrait s’occuper sans le retirer de son foyer pendant l’absence, la maladie, la convalescence ou l’incapacité de sa mère ou de la personne qui en a la charge, si un adulte est disponible pour s’occuper de l’enfant quand l’aide familiale n’est pas de service;

b) soit à une personne âgée, handicapée, malade ou convalescente pour qu’elle puisse rester chez elle;

c) soit aux ménages dont il faut améliorer les normes d’entretien ménager pour éviter des difficultés familiales ou financières susceptibles de mettre le ménage à la charge de l’assistance publique ou de contribuer à cette situation. L.R.O. 1990, chap. H.10, art. 6.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 6 est modifié par le paragraphe 72 (2) du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1994 par substitution de «la présente loi» à «l’article 5». Voir : 1994, chap. 26, par. 72 (2) et art. 76.

Services d’infirmières visiteuses

7. Les services d’une infirmière visiteuse peuvent être fournis aux termes de l’article 5 à une personne âgée, handicapée, malade ou convalescente, chez elle, lorsqu’un médecin atteste que ces services sont nécessaires pour permettre à la personne de rester chez elle ou de rentrer chez elle après un séjour à l’hôpital ou dans un autre établissement. L.R.O. 1990, chap. H.10, art. 7.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7 est modifié par le paragraphe 72 (3) du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1994 par substitution de «la présente loi» à «l’article 5». Voir : 1994, chap. 26, par. 72 (3) et art. 76.

Prestation de services par des organismes de santé

8. (1) Le ministre peut prévoir la prestation de services d’aides familiales, par les personnes ou les organismes qu’il peut agréer, aux personnes ou aux catégories de personnes prescrites par les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.10, par. 8 (1).

Idem

(2) Le ministre peut charger le ministre de la Santé de prévoir la prestation de services d’aides familiales, par les personnes ou les organismes que le ministre de la Santé peut agréer, aux personnes ou aux catégories de personnes prescrites par les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.10, par. 8 (2).

Idem

(3) La personne ou l’organisme agréé par le ministre aux termes du paragraphe (1) ou par le ministre de la Santé aux termes du paragraphe (2) peut conclure une entente avec une personne ou un organisme relativement à la prestation des services d’une aide familiale. L.R.O. 1990, chap. H.10, par. 8 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8 est abrogé par le paragraphe 72 (4) du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1994. Voir : 1994, chap. 26, par. 72 (4) et art. 76.

Demande de services

9. (1) Une demande relative aux services d’une aide familiale ou d’une infirmière visiteuse aux termes de la présente loi est présentée, si la personne qui demande ces services réside, selon le cas :

a) dans une municipalité, à l’administrateur municipal de l’aide sociale;

b) dans la réserve d’une bande, à l’administrateur de l’aide sociale de la bande;

c) dans un territoire non érigé en municipalité, à l’administrateur régional de l’aide sociale de ce territoire. L.R.O. 1990, chap. H.10, par. 9 (1).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), une demande relative aux services d’une aide familiale, fournis directement ou indirectement par une personne ou un organisme agréé par le ministre ou le ministre de la Santé aux termes de l’article 8, ou par une personne ou un organisme autre qu’une municipalité ou par le conseil d’une bande désigné par le ministre aux termes de l’article 5, est présentée à cette personne ou à cet organisme. L.R.O. 1990, chap. H.10, par. 9 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 9 (2) est abrogé par le paragraphe 72 (5) du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1994. Voir : 1994, chap. 26, par. 72 (5) et art. 76.

Paiement des services

10. (1) La personne qui demande les services d’une aide familiale ou d’une infirmière visiteuse aux termes de l’article 5 et à laquelle ces services sont fournis, selon le cas :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 72 (6) du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1994 par substitution de «la présente loi» à «l’article 5». Voir : 1994, chap. 26, par. 72 (6) et art. 76.

a) par une municipalité, le conseil d’une bande, un organisme désigné par le ministre ou conformément à une entente conclue avec la personne ou un organisme;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 72 (7) du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1994 et remplacé par ce qui suit :

a) par une municipalité ou le conseil d’une bande, ou conformément à une entente conclue avec une personne ou un organisme en vertu de l’article 5;

Voir : 1994, chap. 26, par. 72 (7) et art. 76.

b) par l’intermédiaire du ministre ou conformément à une entente conclue avec le ministre, si l’auteur de la demande réside dans un territoire non érigé en municipalité,

paie le prix de ces services dans la mesure où le lui permettent ses moyens financiers et en proportion de ceux-ci, selon ce que fixent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.10, par. 10 (1).

Idem

(2) Si, selon ce que fixent les règlements, les moyens financiers de la personne visée au paragraphe (1) ne lui permettent pas de payer le prix total de ces services, la municipalité ou le conseil de la bande, selon le cas, peut le payer en tout ou en partie, auquel cas la province de l’Ontario, conformément aux règlements, rembourse à la municipalité ou au conseil de la bande le montant fixé par les règlements. Si l’auteur de la demande réside dans un territoire non érigé en municipalité, la province de l’Ontario, conformément aux règlements, peut, avec l’approbation de l’administrateur régional de l’aide sociale, payer ces services. L.R.O. 1990, chap. H.10, par. 10 (2).

Crédits pour l’application de la loi

11. La cotisation de la province au titre du coût de la prestation des services fournis aux termes de la présente loi relativement aux subventions et aux subsides dont les règlements prévoient le versement ainsi que les dépenses relatives à l’application de la présente loi et des règlements sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. H.10, art. 11.

Règlements par le lieutenant-gouverneur en conseil

12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les services d’aides familiales et les services d’infirmières visiteuses;

b) prescrire les qualités requises des aides familiales et des infirmières visiteuses;

c) mettre sur pied des cours de formation à l’intention des aides familiales et prévoir la délivrance de certificats aux personnes qui ont terminé le cours de formation avec un résultat satisfaisant;

d) prescrire des catégories de subventions ou de subsides et en prévoir le versement à des personnes, des municipalités ou d’autres organismes, ou à toute catégorie de ceux-ci, à l’égard du coût des cours de formation destiné aux aides familiales;

e) prescrire les conditions aux termes desquelles des subventions ou des subsides, ou des catégories de ceux-ci, sont accordés aux termes de l’alinéa d), fixer les modes de calcul du montant de ces subventions ou subsides ou des catégories de ceux-ci, et prévoir la façon de les verser;

f) ajouter des conditions à celles aux termes desquelles des services peuvent être fournis, ou élargir celles qui existent déjà;

g) ajouter des catégories de personnes qui peuvent bénéficier des services, ou élargir les catégories qui existent déjà;

h) prescrire le mode de calcul du montant du remboursement que la province de l’Ontario verse à une municipalité ou au conseil d’une bande aux termes de l’article 10;

i) prévoir les remboursements que verse la province de l’Ontario à la personne ou à l’organisme agréé par le ministre ou le ministre de la Santé aux termes de l’article 8, prévoir les délais, méthodes et modes de calcul du montant de ces remboursements, ainsi que les conditions applicables à leur paiement, et prévoir la suspension et le refus des paiements, ainsi que les retenues qui sont effectuées;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa i) est abrogé par le paragraphe 72 (8) du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1994. Voir : 1994, chap. 26, par. 72 (8) et art. 76.

j) prescrire les conditions de résidence des auteurs de demande ou des bénéficiaires de services;

k) définir les termes «résidence», «résider» et les expressions analogues;

l) prescrire les conditions et modes selon lesquels les demandes de remboursement des sommes payées au titre des services fournis aux termes de la présente loi peuvent être présentées à la province de l’Ontario;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa l) est modifié par le paragraphe 72 (9) du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1994 par substitution de «de sommes d’argent peuvent être présentées à la province de l’Ontario en vertu de l’article 10» à «des sommes payées au titre des services fournis aux termes de la présente loi peuvent être présentées à la province de l’Ontario». Voir : 1994, chap. 26, par. 72 (9) et art. 76.

m) prescrire le prix maximal des services que la province de l’Ontario peut rembourser;

n) prescrire les moyens financiers maximaux des auteurs de demande ou des bénéficiaires de services dont le coût peut être remboursé par la province de l’Ontario aux termes de l’article 10;

o) prescrire les services, outre les services d’aides familiales, qui peuvent être fournis par des personnes, autres que des aides familiales, à des personnes qui ont droit à des services d’aides familiales aux termes de l’article 8, et prescrire les conditions applicables à la prestation de ces services supplémentaires;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa o) est abrogé par le paragraphe 72 (10) du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1994. Voir : 1994, chap. 26, par. 72 (10) et art. 76.

p) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi. L.R.O. 1990, chap. H.10, par. 12 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa p) est abrogé par le paragraphe 6 (1) du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1997 et remplacé par ce qui suit :

p) prescrire les formules à employer pour déterminer, pour l’application de l’article 10, dans quelle mesure les moyens financiers d’une personne permettent à celle-ci de payer le prix des services d’une aide familiale ou d’une infirmière visiteuse.

Voir : 1997, chap. 15, par. 6 (1) et art. 18.

Idem

(2) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) g), i), l) ou o) est, s’il le prévoit ainsi, en vigueur relativement à une période antérieure à la date de son dépôt, mais non antérieure au 31 mars 1985. L.R.O. 1990, chap. H.10, par. 12 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 72 (11) du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1994 par substitution de «(1) g) ou l)» à «(1)g), i), l) ou o)». Voir : 1994, chap. 26, par. 72 (11) et art. 76.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 12 est modifié par le paragraphe 6 (2) du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1997 par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements pris par le ministre

(3) Le ministre peut, par règlement, prescrire le contenu et la forme des demandes relatives aux services d’une aide familiale ou d’une infirmière visiteuse, exiger que les demandes soient accompagnées des documents précisés et prescrire le contenu et la forme de ces documents.

Voir : 1997, chap. 15, par. 6 (2) et art. 18.

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