Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

déclaration des vaccins administrés contre la COVID-19 (Loi de 2021 sur la), L.O. 2021, chap. 27, annexe 1

Passer au contenu
Versions

English

Loi de 2021 sur la déclaration des vaccins administrés contre la COVID-19

l.o. 2021, CHAPITRE 27
annexe 1

Période de codification : du 3 juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé ou l’autre ministre à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est attribuée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements» S’entend notamment de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («information»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de l’article 4 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

«vaccin» Vaccin de protection contre la COVID-19. («vaccine»)

«vaccinateur» Personne ou entité qui administre un vaccin à un particulier en Ontario. («vaccinator»)

Fourniture de renseignements concernant les particuliers

2 Chaque vaccinateur veille à ce que les renseignements suivants concernant chaque particulier à qui il administre un vaccin et chaque particulier à qui il refuse d’administrer un vaccin soient divulgués au ministère, sauf si le particulier ne les lui a pas fournis :

1. Le ou les noms du particulier, y compris son nom officiel, son autre nom ou un nom d’emprunt.

2. Le numéro de téléphone ou l’adresse électronique du particulier.

3. La date de naissance du particulier.

4. Le genre du particulier.

5. Le numéro de carte Santé, au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, du particulier.

6. Tout autre renseignement prévu par les règlements.

Fourniture de renseignements concernant le vaccin

3 Chaque vaccinateur veille à ce que les renseignements suivants concernant chaque dose d’un vaccin qu’il administre soient divulgués au ministère :

1. Le nom du produit et son fabricant.

2. La date d’administration.

3. Le numéro de lot.

4. La date d’expiration.

5. Le numéro de la dose administrée au particulier.

6. Le service de santé publique responsable à l’égard de la zone géographique dans laquelle la dose a été administrée.

7. La zone anatomique de l’injection.

8. La voie d’administration.

9. Tout autre renseignement prévu par les règlements.

Fourniture de renseignements concernant le vaccinateur

4 Chaque vaccinateur veille à ce que les renseignements suivants à son égard soient divulgués au ministère :

1. Son nom.

2. Ses coordonnées.

3. Sa désignation professionnelle et son numéro de permis.

4.   Tout autre renseignement prévu par les règlements.

Utilisation et divulgation par le ministère des renseignements à déclaration obligatoire

5 Le ministère utilise et divulgue les renseignements qui lui sont divulgués en application des articles 2, 3 et 4 conformément à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et à toute exigence additionnelle que prévoient les règlements.

Directives

6 (1) Le ministre peut, par directive écrite, traiter de la forme des divulgations exigées en application des articles 2, 3 et 4 ainsi que de leurs mode et délai de présentation. Chaque vaccinateur visé par une directive s’y conforme.

Directive non un règlement

(2) La directive donnée en vertu du présent article n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Règlements

7 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir tout ce qui, en vertu de la présente loi, peut être prescrit ou prévu par les règlements et en traiter;

b) modifier ou préciser la définition de «vaccinateur» pour l’application de la présente loi;

c) traiter du mode de fourniture, par les vaccinateurs, des renseignements prévus aux articles 2, 3 et 4;

d) prévoir des exemptions à la présente loi ou à ses dispositions et assujettir les exemptions à des conditions;

e) d’une façon générale, traiter de la réalisation de l’objet de la présente loi et de l’application de ses dispositions.

8 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

9 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

 

English